Les clauses abusives dans les contrats B2B : entrée en vigueur 1 décembre 2020
Introduites par la loi du 4 avril 2019, au titre 3/1, livre VI du Code de Droit économique, les nouvelles règles relatives aux clauses abusives dans les contrats entre entreprises (quelle que soit leur taille – en « B2B ») sont entrées en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s’appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.
Examinons ici avec vous les points les plus importants :
Un contrat doit être rédigé de manière claire et compréhensible.
Sont, en toute hypothèse, nulles, les quatre clauses suivantes (« la liste noire »), qui ont pour objet de :
- prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
- conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
- en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
- constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
Sont, sauf preuve contraire, nulles, les huit clauses suivantes (« la liste grise »), qui ont pour objet de :
- autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement et sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
- proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
- placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
- exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
- sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
- libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
- limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
- fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.
Il doit être démontré que la clause en question ne crée pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, compte tenu des circonstances particulières (notamment la nature spécifique du bien ou du service, le secteur et les usages commerciaux concernés, ainsi que l’économie générale du contrat).
Enfin, sont également nulles, les clauses qui – seules ou combinées avec une ou plusieurs autres clauses – créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Les nouvelles règles méritent votre attention particulière. Leur champ d’application est en effet particulièrement large et s’applique à tous les types d’accords entre entreprises (y compris les contrats de vente, de location, d’entreprise, de transaction, de concession, etc.), ainsi qu’à vos conditions générales. Il reste à voir si les tribunaux appliqueront une interprétation plutôt restrictive de ces règles ou pas.
Il est donc important de vérifier si vos contrats (ou contrats-types) et/ou vos conditions générales se conforment aux nouvelles règles. Nous serions bien sûr heureux de vous assister dans cette matière. N’hésitez donc pas à nous contacter pour un check-up.